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Article R3354-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3354-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf le cas prévu à l'article R. 3354-10, ce délai ne dépasse pas six heures.

S'il ne peut y être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.