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Article R3354-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3354-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'officier ou agent de la police judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation procède sans délai sur les personnes mentionnées à l'article R. 3354-2 à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen de comportement dite fiche A et dont il conserve copie.

En cas de mort ou en cas de blessures graves empêchant de procéder à l'examen de comportement, cette fiche se borne à indiquer les circonstances de l'infraction ou de l'accident.