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Article R3354-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3354-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les vérifications comportent les opérations suivantes :

1° Examen clinique médical avec prise de sang ;

2° Analyse du sang ;

3° Interprétation médicale des résultats recueillis.

Elles sont précédées de l'examen de comportement prévu à l'article R. 3354-4.