Articles

Article R3353-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3353-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans les cas prévus à la présente section, le prévenu peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou sur la qualité ou l'âge de la personne l'accompagnant. S'il rapporte cette preuve, aucune peine ne lui est applicable.