Article R3353-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3353-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le fait pour un débitant de boissons de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de seize ans non accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.