Article R3353-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3353-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter en violation des interdictions ou obligations édictées par arrêté.