Article R3352-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3352-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Comme il est dit à l'article R. 261-1-1 du code du travail ci-après reproduit :
"Art. R. 261-1-1 - Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal."