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Article R3335-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3335-2, le retrait de la licence intervient après le paiement ou la consignation de l'indemnité, et au plus tard un mois après ce paiement ou cette consignation.