Article R3335-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3335-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A défaut d'accord amiable, le juge de l'expropriation est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente soit par le directeur régional des douanes, soit par l'exploitant ou ses ayants droit, à tout moment à partir de la notification des offres ou de la mise en demeure prévue à l'article R. 3335-8.