Article D3335-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D3335-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.
Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation.