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Article D3335-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3335-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'étendue des zones prévues autour des établissements mentionnés au 3° de l'article L. 3335-1 à protéger en vertu des dispositions de l'article L. 3335-2 peut varier selon la nature des établissements à protéger et selon l'importance de la commune où ils sont installés.