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Article D3335-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3335-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Pour l'application de l'article L. 3335-2, le préfet établit des zones de protection dans les conditions fixées à la présente section.

Ces zones peuvent être différentes de celles qu'il détermine en application du dernier alinéa de l'article L. 3335-1.