Article R3332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sont regardés comme dépourvus de débits de boissons à consommer sur place au sens de l'article L. 3332-12, les aérodromes civils qui, pour chacune de leurs aérogares, ne comportent pas un débit de boissons.