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Article R3332-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3332-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'agrément est accordé au vu de la vérification :

- de la conformité du programme de formation proposé par l'organisme aux dispositions des articles L. 3332-1-1 et R. 3332-7 ;

- de la teneur des moyens matériels et humains mis en oeuvre en vue d'assurer la formation dans les conditions prévues par l'article R. 3332-7 ;

- de la présence des éléments du dossier de demande énumérés à l'article R. 3332-6 et, pour ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire prévu par cet article, de sa teneur.