Article R3332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les organismes qui, en application de l'article L. 3332-1-1, assurent à l'attention des exploitants de débits de boissons ou d'établissements pourvus de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant, la formation à l'issue de laquelle ceux-ci reçoivent une attestation d'assiduité dite permis d'exploitation, doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-8.