Article R3323-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3323-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.
Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.
Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4.