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Article R3323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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La propagande et la publicité directe ou indirecte par voie de radiodiffusion sonore en faveur de boissons dont le degré volumique d'alcool est supérieur à 1,2 % ne sont autorisées que :

- le mercredi, entre 0 heure et 7 heures ;

- les autres jours, entre 0 heure et 17 heures.