Article R3311-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3311-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dépenses des centres sont, pour les missions prévues à l'article R. 3311-1, prises en charge par les régimes d'assurance maladie conformément à l'article L. 3311-1, et suivant les modalités fixées par les articles R. 3311-7 et R. 3311-8.