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Article R3311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les centres rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.