Article R3311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les centres rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.