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Article R3311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Chaque centre élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation et d'évaluation des actions entreprises.

Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé sur demande du préfet.