Article R3311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque centre élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation et d'évaluation des actions entreprises.
Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé sur demande du préfet.