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Article R3223-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3223-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Le rapport d'activité prévu au 6° de l'article L. 3223-1 est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.