Article R3223-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 3212-9, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception.