Article R3223-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3223-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.
Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade.