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Article R3223-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3223-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.

Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade.