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Article R3223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.

Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.