Articles

Article R3223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.