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Article R3223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
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Article R3223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
Chaque année, la commission désigne en son sein son président par vote à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, le membre le plus âgé est déclaré élu.