Article R3221-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3221-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements assurant le service public hospitalier.
Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.
Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.