Article R3221-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3221-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements assurant le service public hospitalier succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.