Article R3221-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3221-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, l'Etat ou selon le cas les départements recouvrent l'ensemble de leurs droits et obligations sur les biens désaffectés.