Articles

Article R3221-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3221-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'exercice de ses missions, la commission peut constituer en son sein des commissions thématiques réunissant tout ou partie des membres mentionnés à l'article R. 3221-8. Ces commissions peuvent faire appel, pour participer à leurs travaux, en tant que de besoin, à toute personne dont le concours apparaît souhaitable. Les conclusions de leurs travaux sont présentées à la commission au cours de l'une de ses réunions annuelles.