Article R3221-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. En outre, elle est réunie à la demande écrite de la moitié des membres de la commission.
L'ordre du jour est fixé par le président.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.