Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 RELATIVE AUX SPECTACLES (CLASSEMENT DES ENTREPRISES,REGLEMENTATION DES SALLES,STATUT DES DIRECTEURS,ARTISTES ET PERSONNEL POLICE))
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 RELATIVE AUX SPECTACLES (CLASSEMENT DES ENTREPRISES,REGLEMENTATION DES SALLES,STATUT DES DIRECTEURS,ARTISTES ET PERSONNEL POLICE))
Continuent à être assujettis à l'autorisation municipale les spectacles de 5e et 6e catégories prévues à l'article 1er [*théâtre de marionnettes, cabarets, cafés concerts, music-halls, cirques, spectacles forains, chant, danse, spectacles de curiosités ou variétés*].
Ne sont pas soumis à ladite autorisation les théâtres ambulants ou démontables qui ne présentent au public que des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, visés à l'article 1er, 3°. Toutefois les exploitants de ces théâtres sont tenus de solliciter, le cas échéant, de l'autorité municipale, un permis de stationnement. Ils restent assujettis aux dispositions de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes [*voir loi n° 69-3 du 3 janvier 1969*].