Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles‎)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles‎)


Continuent à être assujettis à l'autorisation municipale les spectacles de 5e et 6e catégories prévues à l'article 1er.

Ne sont pas soumis à ladite autorisation les théâtres ambulants ou démontables qui ne présentent au public que des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, visés à l'article 1er, 3°. Toutefois les exploitants de ces théâtres sont tenus de solliciter, le cas échéant, de l'autorité municipale, un permis de stationnement. Ils restent assujettis aux dispositions de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes.