Article R3221-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La prévention, le diagnostic et les soins prévus aux articles L. 3221-1 et L. 3221-4 sont assurés notamment :
1° Dans des services spécialisés comportant ou non des possibilités d'hébergement total, ou d'hébergement de jour ou de nuit ;
2° A la résidence des patients ;
3° Dans les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux où résident les patients ;
4° Par des séjours thérapeutiques temporaires ;
5° Par des actions d'information auprès de la population et des professionnels concernés.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste de ces équipements et services.