Article R3135-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R3135-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit.
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.