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Article R3133-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3133-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La convention mentionnée à l'article R. 3133-3 est conclue pour une durée de trois ans renouvelable. Elle peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec un préavis d'un mois. Elle est résiliée de plein droit en cas de résiliation du contrat d'engagement prévu à l'article L. 3132-1.