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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles‎)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles‎)


Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :

- toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;

- les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.

Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue.