Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)
Les spectacles occasionnels ne comportant pas plus de deux représentations organisés par des collectivités publiques, des particuliers, ou des associations en vue de subvenir aux besoins du culte, d'oeuvres de bienfaisance ainsi que d'établissements ou services publics dépendant de la direction générale des arts et des lettres, ne sont pas soumis aux dispositions qui précèdent.
Ils doivent faire seulement l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture. Le défaut de déclaration entraîne l'application de la sanction prévue à l'article 7 ci-dessus.
Les théâtres d'essai qui ne donneraient pas plus de dix représentations de la même oeuvre dramatique ou lyrique peuvent être également dispensés par le ministre de l'éducation nationale de l'application des dispositions précitées autres que les déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.