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Article R3132-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3132-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La durée des missions accomplies au titre de la réserve sanitaire ne peut excéder quarante-cinq jours cumulés par année civile ; cette durée peut être portée à quatre-vingt-dix jours sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile.