Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles)
Aucun directeur ne peut, pour des spectacles payants et sous les réserves résultant du présent article et de l'article 14, faire appel qu'à des artistes et à un personnel muni de licences dont les conditions d'octroi et de retrait sont fixées par un décret qui pourra prévoir à titre exceptionnel la délivrance de permis temporaire ou même des dispenses de licence.
Aucune licence n'est exigée des metteurs en scène.
Sera puni d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe tout directeur d'entreprise de spectacles qui enfreindrait la disposition ci-dessus.