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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles‎)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles‎)


Aucun directeur ne peut, pour des spectacles payants et sous les réserves résultant du présent article et de l'article 14, faire appel qu'à des artistes et à un personnel muni de licences dont les conditions d'octroi et de retrait sont fixées par un décret qui pourra prévoir à titre exceptionnel la délivrance de permis temporaire ou même des dispenses de licence.

Aucune licence n'est exigée des metteurs en scène.

Sera puni d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe tout directeur d'entreprise de spectacles qui enfreindrait la disposition ci-dessus.