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Article R3131-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3131-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'échelle de la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :

1° D'apporter une assistance technique aux délégués de zone responsables des affaires sanitaires et sociales ;

2° De conseiller les établissements de santé sur les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques et de former leurs personnels en ce domaine ;

3° De porter un diagnostic et, le cas échéant, d'assurer une prise en charge thérapeutique en cas d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.