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Article R3131-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3131-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne pour chaque zone de défense un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.

Ces établissements disposent :

1° D'un service d'aide médicale urgente ;

2° D'un service d'accueil des urgences ;

3° D'un service de maladies infectieuses doté de chambres d'isolement à pression négative ;

4° D'un service de réanimation doté de chambres d'isolement ;

5° D'un service de pédiatrie doté de chambres d'isolement à pression négative ;

6° D'un service de médecine nucléaire ;

7° D'un laboratoire d'un niveau de confinement L 3 ;

8° D'une aire permettant de poser un hélicoptère.