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Article R3131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3131-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de risque ou d'accident nucléaire, radiologique, biologique ou chimique.