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Article R3122-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.