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Article R3121-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3121-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 3121-2-1, la dispensation des médicaments prévue au même article est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens.

Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6.