Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 RELATIVE AUX SPECTACLES (CLASSEMENT DES ENTREPRISES,REGLEMENTATION DES SALLES,STATUT DES DIRECTEURS,ARTISTES ET PERSONNEL POLICE))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 RELATIVE AUX SPECTACLES (CLASSEMENT DES ENTREPRISES,REGLEMENTATION DES SALLES,STATUT DES DIRECTEURS,ARTISTES ET PERSONNEL POLICE))
Sous la seule réserve résultant de l'alinéa 2 du présent article, le directeur de spectacles remplissant les conditions ci-dessus, doit être un entrepreneur responsable, qu'il agisse pour son propre compte ou comme gérant d'une société en nom collectif ou en commandite [*dirigeant*].
Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles, les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration [*conditions requises*]. Elle doivent être également remplies par le directeur général, s'il en existe un et, dans ce cas, le président est dispensé de la licence.
Il ne peut être constitué de société à responsabilité limitée pour l'exploitation d'une entreprise de spectacles [*forme juridique*]. Sera puni d'une amende de 200 à 1.000 F [*francs*] quiconque dirigeait une entreprise de spectacles pour le compte d'une telle société [*sanctions*].