Article D3121-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D3121-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'habilitation mentionnée à l'article D. 3121-33 est accordée pour trois ans.
Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.