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Article D3121-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3121-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Peuvent être habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles pour l'application de l'article L. 3121-2-1 :

1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;

2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.