Article R3122-34 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.