Articles

Article R3122-32 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3122-32 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au premier alinéa de l'article L. 3122-1.