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Article R3122-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
27/05/2003
au
01/01/2006
(Code de la santé publique)
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Article R3122-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
27/05/2003
au
01/01/2006
(Code de la santé publique)
Les parties ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.