Article R3122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévus à l'article R. 3122-21.
Dans le mois de cette notification, l'office transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.